Côte d’Ivoire: Maitre Emile Suy Bi démonte, élément par élément, le projet du gouvernement sur la CEI…

Côte d’Ivoire: Maitre Emile Suy Bi démonte, élément par élément, le projet du gouvernement sur la CEI…

La réforme de la Commission Electorale Indépendante annoncée par le Chef de l’Etat à l’occasion de son discours à la nation du 06 aout 2018 a abouti à un projet de loi rejeté par plusieurs partis politiques de l’opposition et organisations de la société civile.
Les opposants au projet de loi reprochent au Gouvernement de n’avoir pas exécuté l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples auquel le Président de la République a pourtant fait allusion pour justifier sa décision de réformer la CEI. Le Gouvernement et le Parti au pouvoir soutiennent, pour leur part, que la réforme proposée garantit l’indépendance de la CEI et qu’en tout état de cause, l’Arrêt de la CADHP est une simple recommandation, qui n’oblige pas l’Etat de Côte d’Ivoire.
Mais à l’analyse, l’on se rend compte que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a jamais entendu se conformer à l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Pour preuve, la réforme proposée n’a pas mis fin au déséquilibre sanctionné par la Cour. Pourtant, son Arrêt s’impose à l’Etat de Côte d’Ivoire, qui est tenu de l’exécuter.

I. La décision de la décision de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
A. Nature et contenu de la décision de la Cour
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été créée par le Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.Lorsqu’elle est saisie à cette fin, la Cour peut émettre des avis. Elle rend aussi des Arrêts. Dans le cas qui concerne la CEI, la Cour a été saisie par Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH), une ONG de droit ivoirien, créée en 2003.
Elle a rendu sa décision le 18 novembre 2016. La décision rendue par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples le 18 novembre 2016 est un Arrêt. L’Arrêt de la Cour s’impose à l’Etat de Côte d’Ivoire, qui est tenu de s’y conformer. En effet, aux termes de l’Article 30 du protocole, intitulé Exécution des Arrêts de la Cour, « Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour. »
Le dispositif de l’Arrêt du 18 novembre 2016 est ainsi libellé:
« La Cour,
A l’unanimité :
1) Déclare qu’elle a compétence pour connaître de la présente affaire ;
2) Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête tirée de la nature du langage utilisée par la requérante ;
3) Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête tirée du non épuisement des voies de recours internes

4) Déclare la Requête recevable
A la majorité de neuf (9) voix pour et une voix contre, le Juge El Hadj GUISSE étant dissident
5) Dit que l’Etat défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, prévu par l’article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et qu’il a également, par voie de conséquence, violé, son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l’article 13 (1) et (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peules ;
6) Dit que l’Etat a violé son obligation de protéger le droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article (10) 3 de la Charte africaine sur la démocratie, par l’article 3 (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peules et l’article 26 du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques ;
7) Ordonne à l’Etat défendeur de modifier la loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission Electorale Indépendante pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus mentionnés auxquels il est partie ;
8) Ordonne à l’Etat défendeur de lui soumettre un rapport sur l’exécution de la présente décision dans un délai raisonnable qui, dans tous les cas, ne doit pas excéder une année, à partir de la date du prononcé du présent arrêt ; »
A l’unanimité
9) Dit que chaque Partie devra supporter ses frais de procédure »
Il est évident que par sa décision, la Cour a donné un ordre à l’Etat de Côte d’Ivoire. Elle n’a pas recommandé la modification de la loi relative à la CEI, elle en a ordonné la modification. Elle a également ordonné à l’Etat de lui rendre compte des modifications opérées dans un délai d’un an, au plus.

B. Les motivations de la décision de la Cour
La Cour a jugé que dans sa composition actuelle, la CEI ne pouvait pas être regardée comme un organe électoral indépendant et impartial. C’est pourquoi elle a jugé que l’Etat de Côte d’Ivoire a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. Pour juger que la CEI ne pouvait pas être perçue comme un organe électoral indépendant, la Cour a estimé que sa composition était déséquilibrée en faveur du pouvoir et que ce déséquilibre affecte son indépendance et son impartialité.
Pour la Cour, ce déséquilibre met les candidats du pouvoir dans une situation avantageuse par rapport à celle des autres candidats. Selon la Cour, dans la composition actuel de la CEI, les Partis au pouvoir et ceux de l’opposition sont chacun représentés par quatre (4) membres, par bloc, tant dans la Commission centrale que dans les commissions locales. La Cour a fait observer que, dans la Commission centrale, le pouvoir est en plus représenté par quatre (4) autres membres, à savoir :
• Un représentant du Président de la République ;
• Un représentant du Président de l’Assemblée Nationale ;
• Un représentant du Ministre chargé de l’Administration du territoire ;
• Un représentant du Ministre chargé de l’Économie et des finances
Pour la Cour, le pouvoir est ainsi représenté par huit (8) membres contre quatre (4) de l’opposition. Dans les Commissions locales, le pouvoir, représenté par les membres du corps préfectoral, a cinq représentants contre quatre pour l’opposition. La Cour en a déduit que la composition de la CEI est déséquilibrée en faveur du pouvoir et que ce déséquilibre affecte son indépendance, son impartialité et sa crédibilité.
La Cour a, en outre, rappelé qu’un organe électoral est indépendant quand il jouit d’une autonomie administrative et financière et qu’il offre des garanties suffisantes quant à l’indépendance et à l’impartialité de ses membres. A l’analyse du projet de réforme, l’on se rend compte que ce déséquilibre en faveur du pouvoir a été maintenu par le Gouvernement.

II. Le projet de réforme présenté par le Gouvernement
Dans le projet de loi présenté par le Gouvernement, les Partis au pouvoir et ceux de l’opposition seront chacun représentés par trois (3) membres, par bloc, tant dans la Commission centrale que dans les Commissions locales. Mais, au niveau central, le pouvoir sera, en plus représenté par deux membres, le représentant du Président de la République et celui du Ministre de l’Intérieur.
De même, au niveau local, le pouvoir sera, en plus, représenté par les membres du corps préfectoral. Ainsi, dans la réforme proposée par le Gouvernement, au niveau central, le pouvoir aura cinq représentants contre trois pour l’opposition. Au niveau local, le pouvoir aura quatre représentants contre trois pour l’opposition. La composition de la CEI restera donc déséquilibrée en faveur du pouvoir et ce déséquilibre, comme l’a déjà affirmé la Cour, affectera son indépendance, son impartialité et sa crédibilité.
Au lieu de procéder à une véritable réforme de la CEI, en tenant compte des motifs de l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, l’Etat de Côte d’Ivoire a choisi de maintenir un organe électoral déséquilibré en faveur du pouvoir. Le Gouvernement échoue ainsi à mettre en place un organe électoral indépendant, impartial et crédible. Il viole surtout ses engagements internationaux et, partant, la Constitution de la République de Côte d’Ivoire.

III. La violation de la Constitution par le Gouvernement
Aux termes de l’article 53 de la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, « La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales … est une Autorité Administrative Indépendante. » La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a jugé que la composition de la CEI est déséquilibrée en faveur du pouvoir et que ce déséquilibre affecte son indépendance, son impartialité et sa crédibilité.
En maintenant ce déséquilibre en faveur du pouvoir dans la réforme qu’il propose, le Gouvernement met en place un organe électoral qui n’est pas indépendant, violant ainsi l’article 53 de la Constitution. Par ailleurs, suivant l’Article 123 de la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois…» La Côte d’Ivoire est membre de l’Union Africaine, qui dispose d’un organe juridictionnel dénommé Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été créée par le Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.L’article 1er de ce texte dispose que : « Il est créé, au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ci-après dénommée “la Cour”), dont l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole ».
Aux termes de l’Article 30 du protocole, intitulé Exécution des Arrêts de la Cour, « Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour. » Dans son Arrêt du 18 novembre 2016, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a ordonné à l’Etat de Côte d’Ivoire de modifier la loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission Electorale Indépendante pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus mentionnés auxquels il est partie.
Pour juger que dans sa composition actuelle, la CEI ne pouvait pas être regardée comme un organe électoral indépendant et impartial, la Cour a estimé que la composition de la CEI était déséquilibrée en faveur du pouvoir et que ce déséquilibre affecte son indépendance et son impartialité.Aussi, en maintenant, dans son projet de réforme, une CEI déséquilibrée en faveur du pouvoir, l’Etat de Côte d’Ivoire n’exécute pas l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Il viole ainsi l’article 30 du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Il viole, par la même occasion, l’article 123 de la Constitution. Pour ne pas en arriver, il faut simplement exécuter l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en mettant en place un organe électoral indépendant et impartial, comme l’ont proposé le PDCI-RDA et ses partenaires politiques.

IV. Les propositions du PDCI-RDA et de ses partenaires de l’opposition
Pour garantir la neutralité ou l’équilibre attendu d’une Commission électorale, deux schémas sont possibles : prendre en compte l’élément politique ou alors l’exclure. La première option a l’avantage de paraître plus réaliste. Puisque ce sont les élections qui sont concernées, et que celles-ci intéressent plutôt les acteurs politiques, il est logique que lesdits acteurs engagés dans les joutes électorales soient représentés dans les Commissions électorales. Mais l’inconvénient de ce parti pris se laisse cependant aisément deviner : ouvrir les Commissions électorales aux formations politiques nationales, c’est courir le risque de reproduire, en leur sein, les rivalités politiques.
La seconde option, l’exclusion de tout élément politique dans la composition de la Commission électorale, comporte l’avantage de pousser jusqu’au bout l’exigence d’indépendance ; de la sorte, tout soupçon de partialité ou de « politisation » pesant sur la Commission est éloigné. L’inconvénient d’une telle conception réside cependant dans le fait qu’elle ne garantit pas toujours l’expertise de la Commission. Par « expertise », il faut comprendre ici l’imprégnation aux choses électorales à partir de l’expérience du militantisme politique.
Mais une exclusion totale des partis politiques pourrait nourrir une suspicion vis-à-vis de l’organe électoral ou renforcer l’influence du pouvoir sur l’organe électoral. C’est pourquoi, le PDCI-RDA et ses partenaires politiques de l’opposition ont proposé une troisième option, avec une proéminence des acteurs non politiques, les représentants des partis politiques étant essentiellement investis d’une mission de surveillance ou d’inspection du processus. Ils proposent ainsi :
1°) Au niveau central,
Un Bureau Central comprenant :
– 01 Président, recruté par appel à candidature ;
– 02 Vice-présidents, recrutés par appel à candidature ;
– 02 Avocats désignés par le Barreau ;
– 02 représentants des ONG ;
Un Comité de Contrôle comprenant :
– 01 Magistrat, Président du Comité ;
– 03 représentants du Parti ou groupement politique au Pouvoir
– 03 représentants des partis ou groupements politiques de l’Opposition ;
2°) Au niveau local,
Un Bureau comprenant :
– Un (01) Président, désigné par le Bureau (central), sur avis du Comité de Contrôle ;
– Un (01) secrétaire, issu du pouvoir ou de l’opposition ;
– Un (01) Trésorier, issu du pouvoir ou de l’opposition ;
Un Comité de contrôle comprenant :
– Un Président, issu de la société civile ;
– 02 représentants du parti au pouvoir ;
– 02 représentants de l’opposition
Dans cette proposition, le pouvoir et l’opposition ont le même nombre de représentants. Ils sont en outre exclus des activités opérationnelles, qui sont confiées à des experts indépendants et aux représentants de la société civile.
La Commission électorale est dotée de deux organes :
– Le Bureau est chargé de la conduite des opérations électorales. Il organise le scrutin, collecte, vérifie et proclame les résultats provisoires et/ou définitifs.
– La Cellule de Contrôle et d’Inspection de la Commission Centrale assure exclusivement l’inspection et le contrôle du processus électoral. C’est une condition nécessaire pour l’acceptation, par tous les acteurs politiques, des résultats issus des scrutins. Ses tâches ne concernent pas le contrôle et l’inspection du fonctionnement administratif et financier de la Commission Electorale Indépendante.
L’organe électoral ainsi équilibré est indépendant et sera impartial et crédible.
Pour garantir l’indépendance de l’organe électoral, le PDCI-RDA et ses partenaires ont également proposé qu’il soit doté d’un pouvoir de décision. En effet, dans le régime actuel, toutes les décisions en matière électorale (inscription sur la liste électorale, établissement de la liste électorale, spécifications techniques et modalités d’établissement des cartes d’électeurs, la convocation du collège électoral, la fixation de la date du scrutin, la fixation du nombre et des lieux des bureaux de vote, la fixation des spécifications techniques et du nombre des affiches, enveloppes et bulletins de vote, l’établissement de liste des imprimeurs, les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale, etc.) sont prises par Décret en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission électorale.
Pour le PDCI-RDA et ses partenaires politiques, la Commission électorale devrait avoir le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ils proposent ainsi que l’organe électoral soit compétent pour décider des modalités et conditions d’établissement de la liste électorale, des spécifications techniques et des modalités d’établissement des cartes d’électeurs, de la convocation du collège électoral, fixer la date du scrutin, le nombre et les lieux des bureaux de vote, les spécifications techniques et du nombre des affiches, enveloppes et bulletins de vote, établir la liste des imprimeurs, fixer les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale, etc.
C’est d’ailleurs ce qui prévalait lors des élections de 2010, puisque toutes les décisions en matière électorale étaient prises par Décret en Conseil des Ministres, sur proposition conforme de la CEI.

CONCLUSION
Le projet de réforme de la CEI présenté par le Gouvernement ne respecte pas l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples alors que ledit Arrêt s’impose à l’Etat de Côte d’Ivoire. La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a ordonné à l’Etat de Côte d’Ivoire de mettre en place un organe électoral indépendant et impartial en y assurant une représentation équilibrée du pouvoir et de l’opposition. Ce n’est pas ce que le Gouvernement a proposé. C’est par contre ce que proposent le PDCI-RDA et ses partenaires politiques.
Fait, à Abidjan, le 21 juillet 2019
Me Suy BI Gohoré Emile
Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA
chargé des Affaires Juridiques

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