Le 17 septembre 1981, Robert Badinter, garde des Sceaux présentait un projet de loi devant l’Assemblée nationale car pour lui, la peine de mort est contradictoire à la religion chrétienne, aux valeurs de la révolution française et ne présente en aucun cas un moyen pour dissuader les délinquants, avec un discours qui a déchainé des applaudissements au Parlement « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera pas une justice qui tue ; demain, grâce à vous, il n’y aura plus dans les prisons, pour notre honte commune, d’exécution furtive à l’aube, sous un dais noir ; demain, grâce à vous, les pages sanglantes de notre justice auront été tournées ».
Le projet de loi est bref et comprend sept articles :
- Article 1 : Abolition de la peine de mort
- Article 2 : Remplacement des peines
- Article 3 : Abrogation d’articles du Code pénal
- Article 4 : Modifications de l’article 7 du Code pénal
- Article 5 : Abrogation d’articles du Code de justice militaire
- Article 6 : Modification d’un article du Code de justice militaire
- Article 7 : Applicabilité aux territoires d’outre-meret à Mayotte
Deux jours après les débats, c’est à dire le 18 septembre, l’ensemble du projet est adopté par l’Assemblée nationale avec 363 voix contre 117. Après l’Assemblée nationale, le projet de loi a été voté par le Sénat le 30 septembre 1981.
La loi portant abolition de la peine de mort a finalement été promulguée le 9 octobre 1981 par le Président François Mitterrand dont la teneur suit et sera exécutée comme loi de l’État : Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort
Art. 1er. – La peine de mort est abolie.
Art. 2. – La loi portant réforme du code pénal déterminera en outre l’adaptation des règles d’exécution des peines rendue nécessaire pour l’application de la présente loi.
Art. 3. – Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné.
Art. 4. – Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 du code pénal et l’article 713 du code de procédure pénale sont abrogés.
Art. 5. – Le 1° de l’article 7 du code pénal est supprimé. Les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.
Art. 6. – Les articles 336 et 337 du code de justice militaire sont abrogés.
Art. 7. – L’alinéa 1er de l’article 340 du code de justice militaire est remplacé par l’alinéa suivant :
« À charge d’en aviser le ministre chargé de la défense, l’autorité militaire qui a donné l’ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l’exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif. »
Art. 8. – La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 9. – Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité.
Lorsqu’une condamnation a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.
Cette abolition marque une tournure importante pour la justice et la dignité humaine puis a été inscrite dans la Constitution de la cinquième République par une loi constitutionnelle le 23 février 2007, stipulant en son article 66-1 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ».