Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara (1er magistrat) autorise la violation des droits de l’homme par le nouveau Code de procédure pénale ivoirien… décryptage et proposition de Maître N’dry Claver
Par la loi n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un nouveau Code de Procédure Pénale (CPP) né de l’objectif de ses dirigeants d’aligner sa législation sur les standards internationaux en matière notamment de respect des droits de l’homme. Ce qui est à saluer.
Code de procédure pénale ivoirien.
En parcourant le nouveau CPP, j’ai été attiré par une de ses dispositions dont la mise en œuvre pourrait être attentatoire aux droits des accusés qui bénéficient d’un défenseur pour l’assister à la suite d’une nomination d’office.
Dans ce présent exposé que je destine prioritairement aux décideurs et aux organisations de la société civile, surtout celles qui ont pour objet de défendre les droits fondamentaux de la personne humaine, je voudrais exposer ma réflexion sur les risques d’atteinte aux droits des accusés et ensuite présenter ma proposition pour sauvegarder l’esprit de l’adoption de ce nouveau CPP.
Je vais dans un premier temps libeller la disposition de loi qui fait l’objet de ma réflexion à savoir l’article 247 du CPP et donner sa signification et deuxièmement je dirai en quoi sa mise en œuvre pourrait être attentatoire aux droits de l’accusé. Troisièmement, je proposerai ma solution.
In limine litis, avant le fond donc, je voudrais m’excuser auprès des exigeants et habitués correcteurs des thèses et des mémoires. Ils ne retrouveront pas ici la rigueur qui caractérise les travaux scientifiques. L’explication se trouve là : voulant atteindre un large public, j’ai sacrifié les règles qui encadrent leurs travaux pour espérer me faire comprendre par le plus grand nombre.
I- Libellé de la disposition et sa signification
Voyons le libellé de la disposition qui fait l’objet de mon étude (A) puis sa signification ou son application dans les procès (B).
A) Le contenu de l’article 247 du Code de procédure pénale ivoirien
L’article 247 du CPP se libelle comme suit :
« L’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation.
Il purge la procédure de tout vice. Aucune nullité ne peut plus être soulevée devant la juridiction de jugement saisie de l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel.
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal criminel, conformément aux dispositions de l’article 175 ».
Je voudrai mettre particulièrement en lumière l’alinéa 2 de la disposition ci-avant libellée à savoir celle qui nous informe sur les conséquences de l’ordonnance de renvoi sur la recevabilité devant le tribunal criminel d’éventuels moyens pouvant entraîner la nullité d’un acte ou de toute la procédure.
Le renseignement capital que nous pouvons retenir ici est que l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel « purge la procédure de tout vice ». Conséquemment, «aucune nullité ne peut plus être soulevée devant la juridiction de jugement saisie de l’arrêt de renvoi».
Qu’est-ce que cela signifie concrètement et comment cette disposition est pratiquement appliquée devant les juridictions de jugement chargées de connaitre des affaires qualifiées crime par la loi ?
B) La signification ou l’application de l’article 247 du Code de procédure pénale ivoirien dans les procès
Au livre III réservé aux juridictions de jugement, l’article 281 faisant partie des dispositions relatives au paragraphe premier de la section 3 nous éclaire sur les actes obligatoires que doit accomplir le président du tribunal criminel saisi par une ordonnance de renvoi. Au titre de ces actes, figure la vérification de la constitution d’un avocat pour assister l’accusé.
C’est ici que prend tout son sens ma contribution. En effet, la constitution d’un avocat aux côtés de l’accusé est obligatoire en matière de jugement d’un fait qualifié crime par la loi.
Ma question principale, celle qui me conduit à intervenir pour présenter ma contribution est celle-ci : Si pour les faits qualifiés crime par la loi, la présence d’un avocat est obligatoire, pourquoi doit-on attendre seulement devant la juridiction de jugement pour faire intervenir ce technicien du droit quand on sait qu’à ce stade il n’est plus possible de discuter des nullités éventuelles qui ont pu affecter la régularité de la procédure.
Schématiquement, puisque j’ai promis une présentation simple, je caricature :
Z est renvoyé devant le Tribunal criminel pour une infraction classée parmi les crimes compte tenu de sa gravité. Z n’a pas eu d’avocat durant l’enquête préliminaire et l’instruction. On nomme un avocat d’office devant le Tribunal criminel pour assister Z. Par l’effet de l’article que je mets en lumière, cet avocat qui vient d’être constitué pour défendre les intérêts de Z ne peut pas soulever les violations substantielles qu’il constate à ce stade de la procédure tout simplement parce que l’ordonnance de renvoi de la Chambre d’instruction a purgé les vices de la procédure.
Voici la brève présentation de l’application de la disposition qui est le centre de notre réflexion. Maintenant, je vais nous dire en quoi cette disposition est attentatoire aux droits de l’accusé ?
II- Une disposition attentatoire aux droits de l’accusé
Lorsqu’une infraction est qualifiée crime par la loi, son jugement impose aux côtés de l’accusé la présence d’un avocat. Si l’accusé n’a pas de conseil, il est procédé à la commission d’office d’un avocat comme il est dit aux articles 281 et 282 du CPP (Dans l’article 281 du CPP, l’expression «désigner d’office » a été préférée à celle de «nommer d’office». Pourtant la dernière expression est celle qui correspond le mieux à la matière pénale. Pour les autres matières, la rigueur conceptuelle voudrait qu’on emploie l’expression « désigner d’office »).
Dans tous les cas, retenons qu’à « l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire » (Article 305 du Code de Procédure Pénale).
Voyons d’abord pourquoi une telle précaution est prise pour assister une personne poursuivie par le système de réaction sociale représenté par le Ministère public (A). Ce préalable permettra de mieux comprendre en quoi l’application combinée des articles 247 et 281 du CPP est attentatoire aux droits de l’accusé (B).
A) Les raisons d’un avocat pour assister un accusé qui n’a pas de défenseur
La loi n’a pas donné les raisons de l’assistance obligatoire d’un défenseur aux côtés de l’accusé. Cependant, l’on peut dire que cette assistance obligatoire tire sa raison d’être de la gravité du fait poursuivi puisque l’on ne retrouve pas une telle précaution lorsqu’il s’agit des délits ou des contraventions.
L’on comprend que la gravité de l’infraction poursuivie explique cela. Cette obligation reconnue dans tous les Etats civilisés empêche qu’une personne soit poursuivie en matière criminelle sans la présence d’un défenseur, expert en droit pour veiller au respect de l’application de la loi dans toute sa composante.
L’avocat apparaît à ce stade pour jouer son véritable rôle de défenseur des principes fondamentaux d’un procès équitable.
Cela dit, voyons en quoi la désignation d’un avocat commis d’office seulement au stade du jugement est attentatoire aux droits de l’accusé à un procès équitable.
B) L’application de l’article 247 du CPP combiné à l’article 281 du Code de procédure pénale ivoirien porte atteinte aux droits de l’accusé
Comme le dit Henri Leclerc « Défendre, c’est d’abord contrôler la façon dont la justice est rendue, exiger le respect des formes de la procédure avant même de vérifier l’exactitude des faits et l’application stricte de la loi pénale. »
En d’autres termes, l’avocat n’est pas présent aux côtés d’un accusé pour discuter uniquement les questions de fond du droit. Sa défense ne se résume pas à la responsabilité pénale. Sachant que la forme est la sœur jumelle de la liberté, l’avocat vérifie la régularité de la procédure avec les actes qui l’ont sanctionnée. Il vérifie comment les preuves ont été rassemblées. Le cadre des perquisitions…
Or, ce que l’article 247 alinéa 2 impose à l’avocat, c’est qu’il n’est pas possible pour lui de discuter les éventuelles violations de la forme devant le tribunal criminel pour des actes antérieurs à l’ordonnance de renvoi. Cet acte ayant eu pour conséquence de « laver et de rincer la procédure de toutes ses salissures ».
L’on peut imaginer premièrement le drame pour un avocat qui hérite d’un dossier par le fait de la nomination d’office et qui constate au stade du jugement de l’affaire des irrégularités qu’il ne peut plus soulever devant le tribunal criminel du fait de l’application stricte de l’article 247 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale. Ce défenseur des libertés se trouve ici désarmé.
Cette situation de l’avocat remet en question le sens de sa présence aux côtés de l’accusé. Il serait là comme « un enjoliveur » de la scène judiciaire. C’est proprement réduire l’importance de l’avocat de cette manière.
Outre la position de l’avocat, il y a surtout la question des droits de l’accusé. Les droits de ce dernier qui auraient été bafoués au cours de la procédure ne peuvent plus être soulevés à un moment où il bénéficie de l’assistance d’un des membres du barreau, institution chargée de veiller sur les droits et les libertés des gens. Par exemple, l’avocat ne pourrait plus soulever les irrégularités qui ont entouré les circonstances d’une perquisition… En un mot, il ne pourra plus soulever la violation d’une formalité substantielle antérieure à l’ordonnance de renvoi de l’affaire devant le tribunal criminel.
Finalement, l’on est en droit de s’interroger : quelle est la raison de la présence d’un avocat aux côtés d’un accusé s’il n’est pas possible d’offrir son expertise dans toute son étendue c’est-à-dire sur la forme et sur le fond de l’affaire ?
Cette limitation qui s’impose à l’avocat qui vient d’être nommé d’office devant le tribunal criminel est en réalité selon mon appréciation une atteinte aux droits à un procès équitable. Comment remédier selon moi à cette situation ? Voici ma proposition.
III- Ma proposition pour limiter les effets pervers de l’application combinée des articles 247 alinéa 2 et 281 du code de procédure pénale ivoirien
Je porte mon regard sur l’article 215 du Code de Procédure Pénale qui se libelle comme suit : « Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur Général près la Cour d’appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la Chambre d’Instruction… ».
Ma proposition porte sur cette étape cruciale de la procédure des infractions qualifiées crime. Je propose que la désignation d’office de l’avocat se fasse au moins devant la Chambre d’instruction. Pour moi, dès la saisine de la Juridiction d’Instruction du second degré, son Président doit vérifier si la personne poursuivie est assistée d’un avocat. A défaut, il devrait inviter en ce moment-là l’accusé à choisir un conseil pour l’assister devant la Chambre d’instruction.
L’avantage de la nomination d’un avocat à ce stade réside dans le fait que devant cette juridiction d’instruction de second degré (voir l’intitulé du chapitre 2 du titre 3 sur les juridictions d’instruction), toutes les violations de la loi qui ont pu être commises lors de l’enquête préliminaire et de l’instruction peuvent y être soulevées.
L’avocat de l’inculpé peut produire un mémoire au greffe à destination de la Chambre d’instruction (article 231 du Code de Procédure Pénale ou CPP) qui « examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises » (article 239 du CPP).
En examinant la régularité de la procédure au stade de ce second degré d’instruction, la Chambre, «si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure » (article 239 alinéa 2 du CPP).
C’est tout l’enjeu de ma proposition de désignation de l’avocat au moins à ce stade de la procédure pour assister une personne contre qui le juge d’instruction a retenu des faits qualifiés crime par la loi. A ce stade, le défenseur joue pleinement son rôle d’avocat. Principe protecteur des droits, le défenseur scrute toutes les règles de procédure pour voir si elles ont été respectées. Comme le dit Rudolf von Jhering (souvent Ihering) « Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté».
Je pense que l’insertion de cette modification dans le Nouveau Code de Procédure Pénale qui prendrait en compte cette préoccupation de la nomination d’office de l’avocat au moins au stade de la Chambre d’Instruction pour préserver les droits des personnes poursuivies pour des infractions qualifiées crime et qui n’auraient pas de défenseur pour les assister.
Le nouveau Code de Procédure Pénale ivoirien se veut conforme aux standards internationaux en matière de protection et de sauvegarde des droits de l’homme. Un texte de loi n’est presque jamais irréprochable. Sa mise en oeuvre fait ressortir ses limites et demande que les décideurs le modifient pour l’adapter.
J’ose espérer que ma contribution pourrait trouver un écho favorable pour une modification urgente de l’article 281 du CPP relative à la nomination d’office de l’avocat devant le Tribunal criminel. Il conviendrait d’accomplir une telle nomination au moins devant la Chambre d’instruction pour la sauvegarde des droits de l’accusé à un procès équitable.
MAÎTRE N’DRY CLAVER KOUADIO
NB : Le titre est de la rédaction de africanewsquick.net