CEI : «La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation», Alassane Ouattara coincé par les députés de l’opposition

CEI : «La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation», Alassane Ouattara coincé par les députés de l opposition

ASSEMBLEE NATIONALE

GROUPE PARLEMENTAIRE PDCI-RDA
GROUPE PARLEMENTAIRE RASSEMBLEMENT

GROUPE PARLEMENTAIRE VOX POPULI

CONFERENCE DE PRESSE DU LUNDI 05 AOUT 2019 RELATIVE A LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL APRES L’ADOPTION DE LA LOI PORTANT RECOMPOSITION DE LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (CEI)PAR LE PARLEMENT

PROPOS LIMINAIRES
Après la grave la crise postélectorale qu’a connue la Côte d’Ivoire de décembre 2010 à avril 2011 et qui a fait officiellement 3.000 morts, après les incidents mortels liés aux élections municipales et régionales d’octobre 2018, les Ivoiriens dans leur majorité souhaitent rompre définitivement avec le cycle pernicieux des élections tumultueuses qui s’achèvent par d’énormes pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels.
A cet effet, la réforme du cadre institutionnel d’organisation des élections est apparue comme un impératif majeur pour les acteurs politiques et même pour toute la société civile ivoirienne.
L’adoption de la loi N° 2014-335 du 18 juin 2014 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), a été marquée par divers recours exercés d’une part par des Députés de la législature précédente devant le Conseil Constitutionnel et d’autre part par une organisation de la société civile ivoirienne devant la Cour Africaine des Droit de l’homme et des Peuples.
Ce dernier recours a été sanctionné par un arrêt de la Cour, en date du 18 novembre 2016, qui a reconnu la Côte d’Ivoire coupable de violation du droit des citoyens ivoiriens à choisir librement leurs dirigeants.
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a jugé, en effet, qu’en instituant une Commission électorale non indépendante et non impartiale, déséquilibrée au profit du Pouvoir, la loi N° 2014-335 du 18 juin 2014 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante(CEI), consacre la violation par l’Etat de Côte d’Ivoire d’une part, de son engagement de créer un organe électoral indépendant et impartial et d’autre part, la violation de son engagement de protéger le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi prévus par la Charte des droits de l’homme et le protocole de la CEDEAO sur la démocratie.
La Cour a par conséquent ordonné à l’Etat de Côte d’Ivoire de reformer la loi N°2014-335 du 18 juin 2014 pour la rendre conforme aux instruments internationaux auxquels l’Etat est partie.
Alors que les Ivoiriens espéraient que le Gouvernement se saisisse de l’opportunité offerte par cet arrêt pour définir avec les autres acteurs de la vie publique ivoirienne un cadre institutionnel consensuel pour les élections dans notre Pays, le Gouvernement ivoirien a plutôt proposé aux Députés, la seule recomposition de la CEI, et pis, une recomposition déséquilibrée qui présente une surreprésentation du pouvoir.
En effet en maintenant dans la modification de la loi N°2014-335 du 18 juin 2014, outre les personnalités proposées par le parti au Pouvoir, une personnalité proposée par le Président de la République, une personnalité proposée par le Ministre en charge de l’administration et une personnalité proposée par le Conseil national de Droit de l’homme que l’on tente de faire passer pour un acteur de la société civile, le Gouvernement accroit insidieusement le nombre de représentants du parti au pouvoir de trois(3) membres dans la commission centrale telle que proposée.
En procédant tel que décrit plus haut pour intégrer dans la commission centrale trois représentants supplémentaires du Pouvoir, le Gouvernement ivoirien n’exécute pas la décision rendue par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples.
Les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox-populi et Rassemblement, soucieux de répondre au désir ardent du peuple de Côte d’Ivoire de se doter d’un cadre institutionnel consensuel pour les élections dans notre pays avec une Commission Electorale Indépendante, équilibrée et impartiale, ont en toute responsabilité décidé de saisir le Conseil Constitutionnel aux fins de constater le non-respect des obligations de l’Etat de Côte d’Ivoire de son engagement à créer un organe électoral indépendant et impartial pour garantir aux citoyens ivoiriens leur droit de choisir librement leurs dirigeants tel que contenu dans les instruments internationaux auxquels l’Etat est partie.
C’est dans ce cadre que le vendredi 2 Août 2019, après l’adoption de la loi portant recomposition de la CEI aussi bien par l’Assemblée nationale, le 30 juillet 2019 que par le Sénat, le même vendredi 02 Aout 2019, une requête portée par l’honorable KONAN Koffi Marius, signée par une soixantaine de Députés de l’opposition a été déposée au Conseil Constitutionnel par les soins d’un avocat.
La requête vise à établir que les Articles 5, 16 et 17 nouveaux de la loi portant recomposition de la CEI tels qu’adoptés par les deux chambres du Parlement violent les principes d’égalité de tous devant la loi et le droit à une égale protection de la loi contenus dans la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 et dans les instruments juridiques internationaux auxquels l’Etat Côte d’Ivoire est partie.
La présente conférence de presse a pour objectif d’informer l’ensemble des populations ivoiriennes des démarches entreprises par l’opposition parlementaire pour appeler l’attention du Président de la République sur le caractère non consensuel du projet de loi qu’il a soumis aux parlementaires ivoiriens et espérer surtout qu’il ne promulguée pas la loi adoptée en l’état.

Fait à Abidjan, le 05 août 2019
LES GROUPES PARLEMENTAIRES DE L’OPPOSITION :
GROUPE PARLEMENTAIRE PDCI-RDA
GROUPE PARLEMENTAIRE RASSEMBLEMENT
GROUPE PARLEMENTAIRE VOX POPULI

DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION

Article 113 : SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires.
Les associations de défense des droits de l’homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
Les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l’organisme chargé de la défense des droits de l’homme.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Article 4 : LIBERTE ET EGALITE DE TOUS LES CITOYENS
Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental.
Article 54 : OBLIGATION DU PR DE VEILLER AU RESPECT DE LA CONSTITITION ET DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.
Article 123 : Autorité supérieure des traités sur les lois nationales
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.

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