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Violences domestiques
Le Directeur des droits de l’homme fait des éclairages

Le magistrat hors hiérarchie, Constant Delbé Zirignon était, mardi 21 mars 2023, l’invité de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée  »Tout Savoir Sur » (TSS). L’homme de droit a indiqué qu’en cas de violences domestiques, la victime, le procureur de la République ou toute autre personne intéressée peut demander une ordonnance de protection par simple requête, selon la loi n° 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, du viol et des violences sexuelles autres que domestiques.

Au cours de cette conférence de presse qui a eu lieu à Abidjan-Plateau, le directeur des Droits de l’Homme au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a fait savoir que dès qu’il a connaissance du danger que font courir à la victime les violences exercées contre elle, le procureur de la République doit systématiquement mettre en mouvement l’action publique. « La requête doit être adressée au Président du Tribunal territorialement compétent (article 4) qui est, au choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’auteur des faits ou encore le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui fait une demande de mesures de protection », dit-il

Le magistrat hors hiérarchie a ajouté que la brièveté du délai prescrit s’explique par la nécessité d’apporter une réponse judiciaire urgente aux besoins de protection de la victime. « Il s’agit de soustraire la victime à une répétition de violences pouvant lui être gravement, voire irrémédiablement préjudiciable. En la matière, le Président du Tribunal peut être amené à statuer en son hôtel, les jours non ouvrables », ajoute-t-il. A noter que les mesures énoncées dans l’ordonnance de protection peuvent être modifiées à tout moment par le président du Tribunal, d’office (après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile) ou à la demande du ministère public ou de l’une des parties.

S’agissant de la délivrance de l’ordonnance de protection, le Directeur des droits de l’homme a précisé qu’elle doit être faite par le président du Tribunal, dans les vingt-quatre heures de sa saisine, avec prise de mesures de protection pour une durée déterminée.

André SELFOUR